A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
96R14.3. Remise est faite d’un montant au titre de la taxe payée ou payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) par une personne qui est une personne prescrite et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, lequel montant est égal à l’excédent éventuel de la taxe payée ou payable par elle sur la taxe qui aurait été payable par elle si les territoires indiens avaient été des réserves.
D. 1635-96, a. 5.